Droit à l’image et protection de la vie privée. Quels sont les principes généraux ?

(Source : Site de la Commission de la protection de la vie privée - www.privacycommission.be)

Le droit à l’image

Le droit à l’image est le principe selon lequel c’est à la personne concernée, et à elle seule, qu’il appartient de décider si des images d’elle peuvent être prises et utilisées. Le fait qu’une personne accepte d’être photographiée ou filmée ne signifie pas nécessairement qu’elle consent à la publication ou à la diffusion de ces images. Ces deux consentements sont distincts l’un de l’autre et doivent donc être demandés séparément.
Il est intéressant de savoir que la jurisprudence admet de plus en plus souvent qu’un mineur disposant de la capacité de discernement donne lui-même son consentement. La jurisprudence actuelle juge cette notion selon les circonstances concrètes et réelles de l’affaire mais souvent, la limite d’âge se situe entre 12 et 14 ans.

Quelques cas particuliers

Lorsque certaines personnes apparaissent fortuitement sur une photo ou une vidéo prise dans un lieu public (par exemple une photo d’un monument sur laquelle apparaissent fortuitement quelques personnes), on considère alors en principe qu’un consentement pour l’utilisation ultérieure de cette photo ou vidéo n’est pas requis. De même, aucune autorisation n’est en principe requise pour prendre des images d’une foule (ni pour les utiliser ultérieurement), parce qu’ici aussi, l’image de la personne est secondaire. On appréciera au cas par cas ce qu’il y a lieu d’entendre par "foule".

La Loi sur la protection de la vie privée

La Loi vie privée est applicable dès qu’il est question d’un "traitement de données à caractère personnel". En principe, cela ne concerne donc que les images de personnes, de sorte que la prise et l’utilisation de photos ou de vidéos de biens meubles ou immeubles ne tombent pas dans le champ d’application de la loi vie privée, les biens n’étant en effet pas des personnes. Néanmoins, lorsque l’on peut raisonnablement, donc sans efforts exceptionnels, identifier une personne sur la base de ces images de biens, celles-ci deviennent des données à caractère personnel. On ne peut donc a priori exclure l’application de la Loi vie privée sous prétexte qu’il s’agit d’images de biens. Cette question doit être examinée au cas par cas.
En vertu de la Loi vie privée, seule la personne concernée peut décider de la prise et de l’utilisation de son image et dans un cas comme dans l’autre, cela n’est possible que si celle-ci a donné son consentement indubitable à cet effet.
Le "consentement" est la manifestation libre de volonté, spécifique et informée, par laquelle une personne accepte que ses données fassent l’objet d’un traitement. "Libre" signifie qu’aucune pression ne peut être exercée pour obtenir un consentement. "Spécifique" implique que l’image ne peut être utilisée pour aucune autre finalité que celle pour laquelle le consentement a été donné.
Ce consentement ne doit pas nécessairement être écrit. Un consentement indubitable est suffisant. En d’autres termes, on peut donc également donner ou demander un consentement oral ou même tacite (par exemple, le fait qu’une personne se laisse photographier sans s’y opposer).
Toutefois, on peut difficilement prouver un consentement oral ou tacite et un responsable de traitement prudent essaiera dès lors - autant que possible - d’obtenir, à des fins de preuve, le consentement écrit de la personne concernée. En pratique, cela peut se faire en soumettant par exemple à la personne concernée un formulaire spécifique traitant de la prise et de l’utilisation de son image.

Quid du consentement des mineurs ?

Pour les mineurs, une distinction est faite entre les mineurs disposant de la capacité de discernement et ceux n’en disposant pas (généralement entre 12 et 14 ans). Un mineur ne disposant pas de la capacité de discernement ne peut pas donner seul un consentement et est représenté par ses parents.
Pour un mineur disposant de la capacité de discernement, non seulement les parents, mais également le mineur lui-même doivent donner leur consentement.






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